Articles:
Préambule
Les Parties au présent accord (ci-après dénommées les "Parties"),
Reconnaissant qu'un cadre multilatéral efficace en matière de marchés publics est nécessaire en vue de parvenir à une libéralisation accrue et à une expansion du commerce international et d'améliorer le cadre qui en régit la conduite,
Reconnaissant que les mesures en matière de marchés publics ne devraient pas être élaborées, adoptées ni appliquées de façon à accorder une protection aux fournisseurs, aux marchandises ou aux services nationaux, ou à établir une discrimination entre des fournisseurs, des marchandises ou des services étrangers,
Reconnaissant que l'intégrité et la prévisibilité des systèmes de passation des marchés publics sont inhérentes à une gestion efficiente et efficace des ressources publiques, aux résultats des économies des Parties et au fonctionnement du système commercial multilatéral,
Reconnaissant que les engagements procéduraux au titre du présent accord devraient être suffisamment flexibles pour tenir compte de la situation spécifique de chaque Partie,
Reconnaissant la nécessité de tenir compte des besoins en termes de développement, de finances et de commerce des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés,
Reconnaissant qu'il est important que les mesures en matière de marchés publics soient transparentes, que les marchés soient passés d'une manière transparente et impartiale, et que les conflits d'intérêts et les pratiques frauduleuses soient évités, conformément aux instruments internationaux applicables, tels que la Convention des Nations Unies contre la corruption,
Reconnaissant qu'il est important d'utiliser des moyens électroniques, et d'encourager l'utilisation de tels moyens, pour les marchés couverts par le présent accord,
Désireuses d'encourager les Membres de l'OMC qui ne sont pas parties au présent accord à l'accepter et à y accéder,
Conviennent de ce qui suit:
Article premier
Définitions
Article II
Portée et champ d'application
Application de l'Accord
1. Le présent accord s'applique à toute mesure concernant les marchés couverts, qu'ils soient ou non passés exclusivement ou en partie par voie électronique.
2. Aux fins du présent accord, l'expression "marchés couverts" s'entend des marchés passés pour les besoins des pouvoirs publics:
3. À moins que les annexes de l'Appendice I concernant une Partie n'en disposent autrement, le présent accord ne s'applique pas:
4. Chaque Partie donnera les renseignements suivants dans les annexes de l'Appendice I la concernant:
5. Dans les cas où une entité contractante, dans le contexte de marchés couverts, exigera de personnes non couvertes par les annexes de l'Appendice I concernant une Partie qu'elles passent des marchés conformément à des prescriptions particulières, l'article IV s'appliquera, mutatis mutandis, à ces prescriptions.
Évaluation
6. Lorsqu'elle estimera la valeur d'un marché dans le but de déterminer s'il s'agit d'un marché couvert, une entité contractante:
7. Dans les cas où l'objet d'une passation de marché sera tel que plus d'un contrat doit être conclu ou que des contrats doivent être adjugés par lots séparés (ci-après dénommés les "contrats successifs"), la base du calcul de la valeur totale maximale estimée sera la suivante:
8. En ce qui concerne les marchés de marchandises ou de services passés sous forme de crédit-bail, location ou location-vente, ou les marchés qui ne prévoient pas expressément de prix total, la base de l'évaluation sera la suivante:
Article III
Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales
1. Rien dans le présent accord ne sera interprété comme empêchant une Partie quelconque d'entreprendre une action ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l'estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.
2. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent accord ne sera interprété comme empêchant une Partie d'instituer ou d'appliquer des mesures:
Article IV
Principes généraux
Non-discrimination
1. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, chaque Partie, y compris ses entités contractantes, accordera immédiatement et sans condition, aux marchandises et aux services de toute autre Partie et aux fournisseurs de toute autre Partie qui offrent les marchandises ou les services de toute Partie, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui que la Partie, y compris ses entités contractantes, accorde:
| a) | aux marchandises, aux services et aux fournisseurs nationaux; et | ||||
| b) | aux marchandises, aux services et aux fournisseurs de toute autre Partie. | ||||
2. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes:
Utilisation de moyens électroniques
3. Lorsqu'elle procédera à la passation de marchés couverts par voie électronique, une entité contractante:
Passation des marchés
4. Une entité contractante procédera à la passation de marchés couverts d'une manière transparente et impartiale qui:
Règles d'origine
5. Aux fins des marchés couverts, une Partie n'appliquera pas aux marchandises ou aux services importés d'une autre Partie ou en provenance d'une autre Partie de règles d'origine qui sont différentes de celles qu'elle applique au même moment au cours d'opérations commerciales normales aux importations ou à la fourniture des mêmes marchandises ou services en provenance de la même Partie.
Opérations de compensation
6. Pour ce qui est des marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne demandera, ne prendra en considération, n'imposera ni n'appliquera une quelconque opération de compensation.
Mesures non spécifiques à la passation des marchés
7. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliqueront pas: aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation; au mode de perception de ces droits et impositions; aux autres règlements et formalités d'importation ni aux mesures touchant le commerce des services autres que celles qui régissent les marchés couverts.
Article V
Pays en développement
1. Dans les négociations en vue de l'accession au présent accord, et dans la mise en œuvre et dans l'administration de celui-ci, les Parties accorderont une attention spéciale aux besoins en termes de développement, de finances et de commerce, et à la situation des pays en développement et des pays les moins avancés (ci-après dénommés collectivement les "pays en développement", à moins qu'ils ne soient spécifiquement désignés d'une autre façon), en reconnaissant que ces besoins et situation peuvent différer notablement d'un pays à l'autre. Conformément aux dispositions du présent article et si demande leur en est faite, les Parties accorderont un traitement spécial et différencié:
| a) | aux pays les moins avancés; et | ||||
| b) | à tout autre pays en développement, dans les cas et dans la mesure où ce traitement spécial et différencié répond à ses besoins en termes de développement. | ||||
2. Dès qu'un pays en développement accédera au présent accord, chaque Partie accordera immédiatement aux marchandises, services et fournisseurs de ce pays le champ d'application le plus favorable qu'elle accorde au titre des annexes de l'Appendice I la concernant à toute autre Partie au présent accord, sous réserve de toutes modalités négociées entre la Partie et le pays en développement en vue de maintenir un équilibre de possibilités approprié au titre du présent accord.
3. Compte tenu de ses besoins en termes de développement, et avec l'accord des Parties, un pays en développement pourra adopter ou maintenir, pendant une période de transition et conformément à un calendrier une ou plusieurs des mesures transitoires ci-après figurant dans les annexes pertinentes de l'Appendice I le concernant, et appliquées d'une manière qui n'établisse pas de discrimination entre les autres Parties:
4. Dans les négociations en vue de l'accession au présent accord, les Parties pourront convenir de l'application différée de toute obligation spécifique énoncée dans le présent accord, à l'exception de l'article IV:1 b), par le pays en développement accédant pendant que ce pays mettra en œuvre l'obligation. La période de mise en œuvre sera la suivante:
5. Tout pays en développement qui aura négocié une période de mise en œuvre pour une obligation au titre du paragraphe 4 indiquera, dans l'Annexe 7 de l'Appendice I le concernant, la période de mise en œuvre convenue, l'obligation spécifique visée par la période de mise en œuvre et toute obligation intérimaire à laquelle il aura accepté de se conformer pendant la période de mise en œuvre.
6. Après que le présent accord sera entré en vigueur pour un pays en développement, le Comité, à la demande du pays en développement, pourra:
7. Un pays en développement qui aura négocié une mesure transitoire au titre du paragraphe 3 ou 6, une période de mise en œuvre au titre du paragraphe 4 ou toute prolongation au titre du paragraphe 6 prendra les dispositions nécessaires pendant la période de transition ou la période de mise en œuvre pour faire en sorte qu'il soit en conformité avec le présent accord à la fin de la période considérée. Le pays en développement notifiera chaque disposition au Comité dans les moindres délais.
8. Les Parties prendront dûment en considération toute demande de coopération technique et de renforcement des capacités présentée par un pays en développement en rapport avec son accession au présent accord ou la mise en œuvre de cet accord.
9. Le Comité pourra établir des procédures en vue de la mise en œuvre du présent article. Ces procédures pourront comprendre des dispositions concernant le vote sur les décisions relatives aux demandes visées au paragraphe 6.
10.Le Comité examinera le fonctionnement et l'efficacité du présent article tous les cinq ans.
Article VI
Renseignements sur le système de passation des marchés
1. Chaque Partie:
2. Chaque Partie indiquera:
3. Chaque Partie notifiera dans les moindres délais au Comité toute modification apportée aux renseignements indiqués par elle à l'Appendice II, III ou IV.
Article VII
Avis
Avis de marché envisagé
1. Pour chaque marché couvert, une entité contractante publiera un avis de marché envisagé dans le média papier ou électronique approprié qui est indiqué à l'Appendice III, sauf dans les circonstances décrites à l'article XIII. Ce média sera largement diffusé et les avis resteront facilement accessibles au public, au moins jusqu'à l'expiration du délai qui y est indiqué. Les avis:
Les Parties, y compris leurs entités contractantes couvertes par l'Annexe 2 ou 3, sont encouragées à faire publier leurs avis gratuitement par voie électronique via un point d'accès unique.
2. À moins que le présent accord n'en dispose autrement, chaque avis de marché envisagé comprendra:
Avis résumé
3. Pour chaque marché envisagé, une entité contractante publiera un avis résumé facilement accessible, en même temps que l'avis de marché envisagé, dans une des langues de l'OMC. L'avis résumé contiendra au moins les renseignements suivants:
Avis de marché programmé
4. Les entités contractantes sont encouragées à publier un avis concernant leurs projets de marchés futurs (ci-après dénommé l'"avis de marché programmé") le plus tôt possible au cours de chaque exercice dans le média électronique ou papier approprié indiqué à l'Appendice III. L'avis de marché programmé devrait inclure l'objet du marché et la date prévue de publication de l'avis de marché envisagé.
5. Une entité contractante couverte par l'Annexe 2 ou 3 pourra utiliser comme avis de marché envisagé un avis de marché programmé à condition que l'avis de marché programmé comprenne le maximum de renseignements indiqués au paragraphe 2 qui seront disponibles pour l'entité et une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l'entité contractante de leur intérêt pour le marché.
Article VIII
Conditions de participation
1. Une entité contractante limitera les conditions de participation à un marché à celles qui sont indispensables pour s'assurer qu'un fournisseur a les capacités juridiques et financières et les compétences commerciales et techniques pour se charger du marché en question.
2. Lorsqu'elle établira les conditions de participation, une entité contractante:
3. Pour déterminer si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, une entité contractante:
4. Preuves à l'appui, une Partie, y compris ses entités contractantes, pourra exclure un fournisseur pour des motifs tels que:
Article IX
Qualification des fournisseurs
Systèmes d'enregistrement et procédures de qualification
1. Une Partie, y compris ses entités contractantes, pourra maintenir un système d'enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs intéressés sont tenus de s'enregistrer et de fournir certains renseignements.
2. Chaque Partie fera en sorte:
3. Une Partie, y compris ses entités contractantes, n'adoptera ni n'appliquera de système d'enregistrement ou de procédure de qualification ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs d'une autre Partie à ses marchés.
Appel d'offres sélectif
4. Dans les cas où une entité contractante entendra recourir à l'appel d'offres sélectif, l'entité:
5. Une entité contractante autorisera tous les fournisseurs qualifiés à participer à un marché particulier, à moins qu'elle n'ait indiqué dans l'avis de marché envisagé qu'il existe une limitation concernant le nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner ainsi que les critères employés pour sélectionner le nombre limité de fournisseurs.
6. Dans les cas où la documentation relative à l'appel d'offres ne sera pas rendue publique à compter de la date de publication de l'avis mentionné au paragraphe 4, une entité contractante fera en sorte que ces documents soient mis en même temps à la disposition de tous les fournisseurs qualifiés qui auront été sélectionnés conformément au paragraphe 5.
Listes à utilisation multiple
7. Une entité contractante pourra tenir une liste à utilisation multiple, à condition qu'un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur la liste:
| a) | soit publié chaque année; et | ||||
| b) | dans les cas où il sera publié par voie électronique, soit accessible en permanence, | ||||
dans le média approprié indiqué à l'Appendice III.
8. L'avis prévu au paragraphe 7 comprendra:
9. Nonobstant le paragraphe 7, dans les cas où la durée de validité d'une liste à utilisation multiple sera de trois ans ou moins, une entité contractante ne pourra publier l'avis mentionné au paragraphe 7 qu'une fois, au début de la durée de validité de la liste, à condition que l'avis:
| a) | mentionne la durée de validité et le fait que d'autres avis ne seront pas publiés; et | ||||
| b) | soit publié par voie électronique et soit accessible en permanence pendant sa durée de validité. | ||||
10.Une entité contractante autorisera les fournisseurs à demander à tout moment à être inscrits sur une liste à utilisation multiple et inscrira tous les fournisseurs qualifiés sur la liste dans un délai raisonnablement court.
11.Dans les cas où un fournisseur qui n'est pas inscrit sur une liste à utilisation multiple présentera une demande de participation à un marché fondé sur une telle liste et tous les documents requis, dans le délai prévu à l'article XI:2, une entité contractante examinera la demande. L'entité contractante ne refusera pas de prendre le fournisseur en considération pour le marché au motif qu'elle n'avait pas suffisamment de temps pour examiner la demande, sauf, dans des cas exceptionnels, en raison de la complexité du marché, si elle n'est pas en mesure d'achever l'examen de la demande dans le délai autorisé pour la présentation des soumissions.
Entités couvertes par l'Annexe 2 et par l'Annexe 3
12.Une entité contractante couverte par l'Annexe 2 ou 3 pourra utiliser comme avis de marché envisagé un avis invitant les fournisseurs à demander leur inscription sur une liste à utilisation multiple à condition:
13.Une entité contractante couverte par l'Annexe 2 ou 3 pourra autoriser un fournisseur qui aura demandé son inscription sur une liste à utilisation multiple conformément au paragraphe 10 à soumissionner pour un marché donné, dans les cas où l'entité contractante aura suffisamment de temps pour examiner si ce fournisseur satisfait aux conditions de participation.
Renseignements sur les décisions des entités contractantes
14.Une entité contractante informera dans les moindres délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché ou une demande d'inscription sur une liste à utilisation multiple de sa décision concernant cette demande.
15.Dans les cas où une entité contractante rejettera la demande de participation à un marché ou la demande d'inscription sur une liste à utilisation multiple présentée par un fournisseur, ne reconnaîtra plus un fournisseur comme étant qualifié, ou exclura un fournisseur d'une liste à utilisation multiple, elle en informera dans les moindres délais le fournisseur et, à sa demande, lui fournira dans les moindres délais une explication écrite des motifs de sa décision.
Article X
Spécifications techniques et documentation relative à l'appel d'offres
Spécifications techniques
1. Une entité contractante n'établira, n'adoptera ni n'appliquera de spécifications techniques ni ne prescrira de procédures d'évaluation de la conformité ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international.
2. Lorsqu'elle prescrira les spécifications techniques pour les marchandises ou les services faisant l'objet du marché, une entité contractante, s'il y a lieu:
3. Dans les cas où la conception ou les caractéristiques descriptives seront utilisées dans les spécifications techniques, une entité contractante devrait indiquer, s'il y a lieu, qu'elle prendra en considération les soumissions portant sur des marchandises ou des services équivalents dont il peut être démontré qu'ils satisfont aux prescriptions du marché en utilisant des termes tels que "ou l'équivalent" dans la documentation relative à l'appel d'offres.
4. Une entité contractante ne prescrira pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d'auteur, un dessin ou modèle, un type, une origine déterminée, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que, dans de tels cas, des termes tels que "ou l'équivalent" figurent dans la documentation relative à l'appel d'offres.
5. Une entité contractante ne sollicitera ni n'acceptera, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement ou l'adoption d'une spécification technique relative à un marché déterminé, de la part d'une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.
6. Il est entendu qu'une Partie, y compris ses entités contractantes, pourra, en conformité avec le présent article, établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques pour encourager la préservation des ressources naturelles ou protéger l'environnement.
Documentation relative à l'appel d'offres
7. Une entité contractante mettra à la disposition des fournisseurs la documentation relative à l'appel d'offres, qui contiendra tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent préparer et présenter des soumissions valables. À moins que l'avis de marché envisagé ne contienne déjà ces renseignements, la documentation inclura une description complète des éléments suivants:
8. Lorsqu'elle fixera la date de livraison des marchandises ou de fourniture des services faisant l'objet du marché, une entité contractante tiendra compte de facteurs tels que la complexité du marché, l'importance des sous-traitances anticipées, et le temps objectivement nécessaire à la production, à la sortie de stock et au transport des marchandises à partir des lieux d'où elles sont fournies ou à la fourniture des services.
9. Les critères d'évaluation énoncés dans l'avis de marché envisagé ou la documentation relative à l'appel d'offres pourront inclure, entre autres choses, le prix et d'autres facteurs de coût, la qualité, la valeur technique, les caractéristiques environnementales et les modalités de livraison.
10.Une entité contractante:
Modifications
11.Dans les cas où, avant l'adjudication d'un marché, une entité contractante modifiera les critères ou les prescriptions énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans la documentation relative à l'appel d'offres remis aux fournisseurs participants, ou modifiera ou fera paraître de nouveau l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, elle transmettra par écrit toutes ces modifications ou l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, tels qu'ils ont été modifiés ou sont parus de nouveau:
Article XI
Délais
Dispositions générales
1. Une entité contractante accordera, d'une manière compatible avec ses besoins raisonnables, suffisamment de temps aux fournisseurs pour préparer et présenter des demandes de participation et des soumissions valables, compte tenu de facteurs tels que:
Ces délais, y compris toute prorogation desdits délais, seront les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.
Échéances
2. Une entité contractante qui utilise l'appel d'offres sélectif établira que la date limite pour la présentation des demandes de participation ne tombera pas, en principe, moins de 25 jours à compter de la date de publication de l'avis de marché envisagé. Dans les cas où l'urgence dûment établie par l'entité contractante rendra inobservable ce délai, celui-ci pourra être réduit à dix jours au minimum.
3. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5, 7 et 8, l'entité contractante établira que la date limite pour la présentation des soumissions ne tombera pas moins de 40 jours à compter de la date à laquelle:
4. Une entité contractante pourra réduire le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à dix jours au minimum dans les cas où:
5. Une entité contractante pourra réduire de cinq jours le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 dans chacune des circonstances suivantes:
6. Le recours au paragraphe 5, conjointement avec le paragraphe 4, ne conduira en aucun cas à la réduction du délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à moins de dix jours à compter de la date à laquelle l'avis de marché envisagé est publié.
7. Nonobstant toute autre disposition du présent article, dans les cas où une entité contractante achètera des marchandises ou des services commerciaux ou toute combinaison des deux, elle pourra réduire le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à 13 jours au minimum, à condition qu'elle publie par voie électronique, en même temps, l'avis de marché envisagé et la documentation relative à l'appel d'offres. En outre, dans les cas où l'entité acceptera de recevoir des soumissions pour des marchandises ou des services commerciaux par voie électronique, elle pourra réduire le délai établi conformément au paragraphe 3 à dix jours au minimum.
8. Dans les cas où une entité contractante couverte par l'Annexe 2 ou 3 aura sélectionné tous les fournisseurs qualifiés ou un nombre limité d'entre eux, le délai de présentation des soumissions pourra être fixé par accord mutuel entre l'entité contractante et les fournisseurs sélectionnés. En l'absence d'accord, le délai ne sera pas inférieur à dix jours.
Article XII
Négociation
1. Une Partie pourra prévoir que ses entités contractantes procèdent à des négociations:
2. Une entité contractante:
Article XIII
Appel d'offres limité
1. À condition qu'elle n'utilise pas la présente disposition dans le but d'éviter la concurrence entre les fournisseurs ou d'une manière qui établit une discrimination à l'égard des fournisseurs de toute autre Partie, ou protège les fournisseurs nationaux, une entité contractante pourra recourir à l'appel d'offres limité et pourra choisir de ne pas appliquer les articles VII à IX, X (paragraphes 7 à 11), XI, XII, XIV, et XV, uniquement dans l'une des circonstances suivantes;
2. Une entité contractante dressera procès-verbal de chaque marché adjugé conformément au paragraphe 1. Le procès-verbal mentionnera le nom de l'entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l'objet du marché, et contiendra un exposé indiquant celles des circonstances et conditions décrites au paragraphe 1 qui ont justifié le recours à l'appel d'offres limité.
Article XIV
Enchères électroniques
Dans les cas où une entité contractante entendra passer un marché couvert en utilisant une enchère électronique, elle communiquera à chaque participant, avant le début de l'enchère:
| a) | la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est basée sur les critères d'évaluation énoncés dans la documentation relative à l'appel d'offres et qui sera utilisée pour le classement ou le reclassement automatique pendant l'enchère; | ||||
| b) | les résultats de toute évaluation initiale des éléments de sa soumission dans les cas où le marché doit être adjugé sur la base de la soumission la plus avantageuse; et | ||||
| c) | tout autre renseignement pertinent concernant la conduite de l'enchère. | ||||
Article XV
Traitement des soumissions et adjudication des marchés
Traitement des soumissions
1. Une entité contractante recevra, ouvrira et traitera toutes les soumissions selon des procédures qui garantissent l'équité et l'impartialité du processus de passation des marchés, ainsi que la confidentialité des soumissions.
2. Une entité contractante ne pénalisera pas un fournisseur dont la soumission est reçue après l'expiration du délai spécifié pour la réception des soumissions si le retard est imputable uniquement à l'entité contractante.
3. Dans les cas où une entité contractante offrira à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs de forme involontaires entre l'ouverture des soumissions et l'adjudication du marché, elle offrira la même possibilité à tous les fournisseurs participants.
Adjudication des marchés
4. Pour être considérée en vue d'une adjudication, une soumission sera présentée par écrit et, au moment de son ouverture, sera conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans la documentation relative à l'appel d'offres et émanera d'un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation.
5. À moins qu'elle détermine qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'adjuger un marché, l'entité contractante adjugera le marché au fournisseur dont elle aura déterminé qu'il est capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, uniquement sur la base des critères d'évaluation spécifiés dans les avis et dans la documentation relative à l'appel d'offres, aura présenté:
| a) | la soumission la plus avantageuse; ou | ||||
| b) | dans les cas où le prix sera le seul critère, le prix le plus bas. | ||||
6. Dans les cas où une entité contractante aura reçu une soumission dont le prix est anormalement inférieur aux prix des autres soumissions présentées, elle pourra vérifier auprès du fournisseur qu'il satisfait aux conditions de participation et qu'il est apte à satisfaire aux modalités du marché.
7. Une entité contractante n'utilisera pas d'options, n'annulera pas de marché ni ne modifiera des marchés adjugés de manière à contourner les obligations au titre du présent accord.
Article XVI
Transparence des renseignements relatifs aux marchés
Renseignements communiqués aux fournisseurs
1. Une entité contractante informera dans les moindres délais les fournisseurs participants des décisions qu'elle aura prises concernant l'adjudication du marché et, si un fournisseur le lui demande, elle le fera par écrit. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 de l'article XVII, une entité contractante exposera, sur demande, à un fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu sa soumission ainsi que les avantages relatifs de la soumission du fournisseur retenu.
Publication des renseignements relatifs à une adjudication
2. Une entité contractante fera paraître un avis dans le média papier ou électronique approprié indiqué à l'Appendice III 72 jours au plus tard après l'adjudication de chaque marché couvert par le présent accord. Dans les cas où l'entité publiera l'avis uniquement dans un média électronique, les renseignements resteront facilement accessibles pendant une période raisonnable. L'avis comprendra au moins les renseignements suivants:
Conservation de la documentation et des rapports et traçabilité électronique
3. Chaque entité contractante conservera, pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date d'adjudication d'un marché:
Établissement et communication de statistiques
4. Chaque Partie recueillera des statistiques sur ses marchés couverts par le présent accord et les communiquera au Comité. Chaque rapport couvrira une période d'un an, sera présenté dans les deux ans suivant la fin de la période couverte par le rapport et contiendra:
5. Dans les cas où une Partie publiera ses statistiques sur un site Web officiel, d'une manière qui est compatible avec les prescriptions du paragraphe 4, elle pourra remplacer la communication des données visées au paragraphe 4 par une notification au Comité de l'adresse du site Web accompagnée de toutes instructions nécessaires pour avoir accès à ces statistiques et les utiliser.
6. Dans les cas où une Partie prescrira que les avis concernant les marchés adjugés, conformément au paragraphe 2, doivent être publiés par voie électronique et, dans les cas où ces avis seront accessibles au public dans une base de données unique sous une forme permettant l'analyse des marchés couverts, elle pourra remplacer la communication des données visées au paragraphe 4 par une notification au Comité de l'adresse du site Web accompagnée de toutes instructions nécessaires pour avoir accès à ces données et les utiliser.
Article XVII
Divulgation de renseignements
Communication de renseignements aux Parties
1. Une Partie fournira dans les moindres délais à toute autre Partie qui en fait la demande tous les renseignements nécessaires pour déterminer si un marché a été passé dans des conditions d'équité, d'une manière impartiale et conformément au présent accord, y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue. Au cas où la divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d'appels d'offres ultérieurs, la Partie qui reçoit les renseignements ne les divulguera à aucun fournisseur si ce n'est après consultation et avec l'accord de la Partie qui les a communiqués.
Non-divulgation de renseignements
2. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne communiquera pas à un fournisseur particulier des renseignements qui pourraient nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.
3. Rien dans le présent accord ne sera interprété comme obligeant une Partie, y compris ses entités contractantes, autorités et organes de recours, à divulguer des renseignements confidentiels dans les cas où cette divulgation:
Article XVIII
Procédures de recours internes
1. Chaque Partie établira une procédure de recours administratif ou judiciaire s'appliquant en temps opportun, efficace, transparente et non discriminatoire au moyen de laquelle un fournisseur pourra déposer un recours:
dans le contexte de la passation d'un marché couvert dans lequel le fournisseur a, ou a eu, un intérêt. Les règles de procédure pour tous les recours seront établies par écrit et rendues généralement accessibles.
2. En cas de plainte d'un fournisseur pour violation ou non-respect comme il est mentionné au paragraphe 1 dans le contexte de la passation d'un marché couvert dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un intérêt, la Partie de l'entité contractante passant le marché encouragera l'entité et le fournisseur à chercher à régler la question par voie de consultations. L'entité examinera la plainte avec impartialité et en temps opportun, d'une manière qui n'entravera pas la participation du fournisseur à des procédures de passation de marchés en cours ou futures ni ne portera atteinte à son droit de demander l'adoption de mesures correctives dans le cadre de la procédure de recours administratif ou judiciaire.
3. Il sera ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour lui permettre de préparer et de déposer un recours, qui ne sera en aucun cas inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement du recours, ou aurait dû raisonnablement en avoir eu connaissance.
4. Chaque Partie établira ou désignera au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, qui sera indépendante de ses entités contractantes, pour recevoir et examiner un recours déposé par un fournisseur dans le contexte de la passation d'un marché couvert.
5. Dans les cas où un organe autre qu'une autorité mentionnée au paragraphe 4 examinera initialement un recours, la Partie fera en sorte que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale qui est indépendante de l'entité contractante dont le marché fait l'objet d'un recours.
6. Chaque Partie fera en sorte qu'un organe de recours qui ne sera pas un tribunal soumette sa décision à un recours judiciaire ou applique des procédures prévoyant ce qui suit:
7. Chaque Partie adoptera ou appliquera des procédures prévoyant:
Article XIX
Modifications et rectifications du champ d'application
Notification d'une modification projetée
1. Une Partie notifiera au Comité tout projet de rectification, de transfert d'une entité d'une annexe à une autre, de retrait d'une entité ou autre modification des annexes de l'Appendice I la concernant (ci-après dénommé la "modification"). La Partie projetant la modification (ci-après dénommée la "Partie apportant la modification") inclura dans la notification:
Objection concernant une notification
2. Toute Partie dont les droits au titre du présent accord pourraient être affectés par une modification projetée qui a été notifiée au titre du paragraphe 1 pourra notifier au Comité toute objection concernant la modification projetée. L'objection sera formulée dans un délai de 45 jours à compter de la date de distribution de la notification aux Parties et sera motivée.
Consultations
3. La Partie apportant la modification et toute Partie formulant une objection mettront tout en œuvre pour lever l'objection par voie de consultations. Dans ces consultations, la Partie apportant la modification et la Partie formulant l'objection examineront la modification projetée:
Modification révisée
4. Dans les cas où la Partie apportant la modification et toute Partie formulant une objection lèveront l'objection par voie de consultations et où la Partie apportant la modification révisera son projet de modification par suite de ces consultations, la Partie apportant la modification adressera une notification au Comité conformément au paragraphe 1 et toute modification ainsi révisée ne prendra effet qu'après qu'il aura été satisfait aux prescriptions du présent article.
Mise en œuvre des modifications
5. Une modification projetée ne prendra effet que dans les cas suivants:
Retrait d'un champ d'application substantiellement équivalent
6. Dans les cas où une modification prendra effet conformément au paragraphe 5 c), toute Partie formulant une objection pourra retirer un champ d'application substantiellement équivalent. Nonobstant l'article IV:1 b), un retrait conformément au présent paragraphe ne pourra être mis en œuvre qu'à l'égard de la Partie apportant la modification. Toute Partie formulant une objection informera le Comité par écrit d'un tel retrait au moins 30 jours avant que le retrait ne prenne effet. Un retrait effectué conformément au présent paragraphe sera compatible avec tous critères concernant le niveau des ajustements compensatoires adoptés par le Comité conformément au paragraphe 8 c).
Procédures d'arbitrage pour faciliter la levée des objections
7. Dans les cas où le Comité aura adopté des procédures d'arbitrage pour faciliter la levée des objections conformément au paragraphe 8, la Partie apportant la modification ou toute Partie formulant une objection pourra invoquer les procédures d'arbitrage dans les 120 jours suivant la distribution de la notification de la modification projetée:
Attributions du Comité
8. Le Comité adoptera:
Article XX
Consultations et règlement des différends
1. Chaque Partie examinera avec compréhension toute représentation que pourra lui adresser une autre Partie au sujet de toute question affectant le fonctionnement du présent accord et ménagera des possibilités adéquates de consultation sur cette représentation.
2. Dans les cas où une Partie considérera qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs du présent accord est entravée du fait:
elle pourra, en vue d'arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de la question, recourir aux dispositions du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (ci-après dénommé le "Mémorandum d'accord sur le règlement des différends").
3. Le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends s'appliquera aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent accord si ce n'est que, nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, tout différend survenant dans le cadre de tout Accord figurant à l'Appendice 1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends autre que le présent accord n'entraînera pas la suspension de concessions ou d'autres obligations qui résultent du présent accord, et tout différend survenant dans le cadre du présent accord n'entraînera pas la suspension de concessions ou d'autres obligations qui résultent de tout autre Accord figurant à l'Appendice 1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
Article XXI
Institutions
Comité des marchés publics
1. Il sera établi un Comité des marchés publics composé de représentants de chacune des Parties. Le Comité élira son Président; il se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois l'an, pour donner aux Parties la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement du présent accord ou la réalisation de ses objectifs, ainsi que pour exercer les autres attributions qui pourront lui être confiées par les Parties.
2. Le Comité pourra établir des groupes de travail ou autres organes subsidiaires qui exerceront les fonctions qui pourront leur être confiées par le Comité.
3. Chaque année, le Comité:
Observateurs
4. Tout Membre de l'OMC qui n'est pas Partie au présent accord aura le droit de participer aux réunions du Comité en qualité d'observateur en présentant un avis écrit au Comité. Tout observateur auprès de l'OMC pourra présenter une demande écrite au Comité en vue de participer aux réunions du Comité en qualité d'observateur et le Comité pourra lui accorder le statut d'observateur.
Article XXII
Dispositions finales
Acceptation et entrée en vigueur
1. Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1996 pour les gouvernements(1) pour lesquels le champ d'application convenu figure aux Annexes de l'Appendice I du présent accord et qui auront accepté l'Accord par voie de signature le 15 avril 1994 ou qui, à cette date au plus tard, l'auront signé sous réserve de ratification et ratifié ultérieurement avant le 1er janvier 1996.
Accession
2. Tout Membre de l'OMC pourra accéder au présent accord à des conditions à convenir entre ce Membre et les Parties, conformément aux termes d'une décision du Comité. L'accession se fera par dépôt auprès du Directeur général de l'OMC d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues. Le présent accord entrera en vigueur pour un Membre qui y aura accédé le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument d'accession.
Réserves
3. Aucune Partie ne pourra formuler de réserves en ce qui concerne les dispositions du présent accord.
Législation nationale
4. Chaque Partie assurera, au plus tard à la date où le présent accord entrera en vigueur pour elle, la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives, ainsi que des règles, procédures et pratiques appliquées par ses entités contractantes, avec les dispositions du présent accord.
5. Chaque Partie informera le Comité de toute modification apportée à ses lois et réglementations qui se rapportent aux dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et réglementations.
Négociations futures et programmes de travail futurs
6. Chaque Partie s'efforcera d'éviter d'adopter ou de maintenir des mesures discriminatoires qui faussent les procédures ouvertes de passation des marchés.
7. Au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du Protocole portant amendement de l'Accord sur les marchés publics, adopté le 30 mars 2012, et par la suite de façon périodique, les Parties engageront de nouvelles négociations en vue d'améliorer l'Accord, de réduire et d'éliminer progressivement les mesures discriminatoires, et d'étendre le plus possible son champ d'application entre toutes les Parties sur une base de réciprocité mutuelle, en prenant en considération les besoins des pays en développement.
9. Après l'achèvement du programme de travail pour l'harmonisation des règles d'origine pour les marchandises qui est exécuté dans le cadre de l'Accord sur les règles d'origine figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC et après la conclusion des négociations sur le commerce des services, les Parties tiendront compte des résultats de ce programme de travail et de ces négociations lorsqu'elles amenderont l'article V:5, selon qu'il sera approprié.
10.Au plus tard à la fin de la cinquième année à compter de la date d'entrée en vigueur du Protocole portant amendement de l'Accord sur les marchés publics, le Comité examinera l'applicabilité de l'article XX:2 b).
Amendements
11.Les Parties pourront amender le présent accord. Une décision visant à adopter un amendement et à le soumettre aux Parties pour acceptation sera prise par consensus. Un amendement entrera en vigueur:
Retrait
12.Toute Partie pourra se retirer du présent accord. Le retrait prendra effet à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle le Directeur général de l'OMC en aura reçu notification par écrit. Dès réception d'une telle notification, toute Partie pourra demander la réunion immédiate du Comité.
13.Dans les cas où une Partie au présent accord cesse d'être Membre de l'OMC, elle cessera d'être Partie au présent accord avec effet à compter de la date à laquelle elle cesse d'être Membre de l'OMC.
Non-application du présent accord entre des Parties
14.Le présent accord ne s'appliquera pas entre deux Parties dans les cas où l'une ou l'autre de ces Parties, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas à une telle application.
Appendices
15.Les Appendices du présent accord en font partie intégrante.
Secrétariat
16.Le Secrétariat de l'OMC assurera le secrétariat du présent accord.
Dépôt
17.Le présent accord sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC, qui remettra dans les moindres délais à chaque Partie une copie certifiée conforme de l'Accord, de toute rectification ou modification qui y aura été apportée conformément à l'article XIX et de tout amendement qui y aura été apporté conformément au paragraphe 11, ainsi qu'une notification de chaque accession conformément au paragraphe 2, et de chaque retrait conformément aux paragraphes 12 ou 13.
Enregistrement
18.Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Notes:
- 1 Aux fins du présent accord, le terme "gouvernement" est réputé comprendre les autorités compétentes de l'Union européenne. retour au texte
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