RèGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Union européenne — Droits compensateurs et droits antidumping visant les produits plats laminés à froid en aciers inoxydables en provenance d’Indonésie

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Indonésie

Le 24 janvier 2023, l'Indonésie a demandé l'ouverture de consultations avec l'Union européenne au sujet des mesures compensatoires et antidumping imposées par l'Union européenne sur les importations de produits plats en aciers inoxydables laminés à froid en provenance d'Indonésie.

L'Indonésie a allégué qu'il apparaissait que les mesures compensatoires étaient incompatibles avec les dispositions suivantes:

    • l'article 1.1, 1.1 a) 1), 1.1 a) 1) ii), la note de bas de page 1, les articles 1.1 a) 1) iv), 1.1 b), 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 a), 10, 12, 12.1, 12.7, 12.8, 14, 19, 19.3, 22.3 et 32.1 de l'Accord SMC;
       
    • l'article 9.2 de l'Accord antidumping;
       
    • les articles II:1 b), VI:3, VI:4 et VI:5 du GATT de 1994; et
       
    • l'article 23:1 du Mémorandum d'accord.

L'Indonésie a allégué qu'il apparaissait que les mesures antidumping étaient incompatibles avec les dispositions suivantes:

    • les articles 1er, 2.1, 2.4, 6.1, 6.6, 9.1, 9.2, 9.3, 11.1, 17.6 i) et 18.1 de l'Accord antidumping;
       
    • l'article 19.3 de l'Accord SMC; et
       
    • les articles VI:1, VI:2 et VI:5 du GATT de 1994.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 17 avril 2023, l'Indonésie a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 28 avril 2023, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

À sa réunion du 30 mai 2023, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée, l'Égypte, les États-Unis, la Fédération de Russie, l'Inde, le Japon, Singapour, le Taipei Chinois, la Thaïlande, la Türkiye, l'Ukraine et le Royaume-Uni ont réservé leurs droits de tierces parties.

Les parties ayant donné leur accord, la composition du Groupe spécial a été arrêtée le 13 septembre 2023.

Le 8 mars 2024, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, en raison des contraintes résultant de la disponibilité d'un membre du Groupe spécial et de l'organisation de la treizième Conférence ministérielle en février 2024, il n'avait pas été possible de fixer une date pour la première réunion de fond avec les parties avant avril 2024, et que le Groupe spécial avait reçu des communications particulièrement volumineuses des parties, qui portaient sur un certain nombre de questions. En conséquence, le Groupe spécial ne comptait pas remettre son rapport final aux parties avant la fin de 2024. Le Président a informé l'ORD que le rapport ne pourrait être rendu public qu'une fois distribué aux Membres dans les trois langues officielles et que la date de distribution dépendait de la finalisation de la traduction. Le 6 décembre 2024, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, compte tenu des raisons exposées dans sa communication du 8 mars 2024, de la complexité et du nombre d'allégations en cause ainsi que de la disponibilité des membres du Groupe spécial, y compris d'un membre qui participait également à une procédure de règlement des différends distincte en cours à laquelle l'Indonésie et l'Union européenne étaient parties, ce qui avait empêché la tenue de la deuxième réunion de fond avec les parties avant décembre 2024, il ne comptait pas remettre son rapport final aux parties sur cette question avant le troisième trimestre de 2025.

Le 02 octobre 2025, le rapport du Groupe spécial/de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

On 21 November 2025, the European Union notified the DSB of its decision to appeal certain issues of law and legal interpretations in the panel report. The European Union stated its awareness that the Appellate Body was unable to hear the appeal due to an insufficient number of its members.  The European Union indicated that it would await further instructions from the division, once composed, or the Appellate Body, on any further steps to be taken by the European Union in this appeal. On 27 November 2025, Indonesia notified the DSB of its decision to cross-appeal. Indonesia indicated that given that the Appellate Body remained non-operational, it considered that all subsequent procedural deadlines set out in the Appellate Body's Working Procedures were properly to be considered as suspended. Indonesia further indicated its intention to file its written submissions in the appeal within the deadline determined by the Appellate Body once it resumes its functions.

 

Ce différend concerne la contestation par l'Indonésie de l'application par l'Union européenne de certaines mesures compensatoires et antidumping aux importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables (PPLFAI) en provenance d'Indonésie. S'agissant des mesures compensatoires, l'Indonésie a contesté la détermination de la Commission européenne selon laquelle: a) certains financements préférentiels et d'autres formes de soutien octroyés aux producteurs indonésiens de PPLFAI par les entités chinoises les accordant pouvaient être imputés aux pouvoirs publics indonésiens et donc donner lieu à des mesures compensatoires; b) les pouvoirs publics indonésiens avait fourni du minerai de nickel aux producteurs de PPLFAI du pays moyennant une rémunération moins qu'adéquate; et c) les pouvoirs publics indonésiens avaient abandonné des recettes normalement exigibles en vertu d'un régime d'exonération des droits d'importation, d'une exonération temporaire de l'impôt sur le revenu et d'une facilité d'abattement d'impôt sur le revenu. L'Indonésie a également contesté certaines actions et omissions de la Commission dans l'enquête en matière de droits compensateurs correspondante. En ce qui concerne les mesures antidumping, l'Indonésie a contesté certains éléments de la détermination de l'existence d'un dumping établie par la Commission en rapport avec son obligation de procéder à une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale et de tenir dûment compte des différences affectant la comparabilité des prix.

Allégations contestant la détermination de la Commission d'appliquer des mesures compensatoires aux importations de PPLFAI en provenance d'Indonésie

a. En ce qui concerne la détermination de la Commission selon laquelle certains financements préférentiels, d'après les allégations, et d'autres formes de soutien (c'est-à-dire des formes de soutien que les entités chinoises les accordant avaient fournies aux producteurs indonésiens de PPLFAI) pouvaient être imputés aux pouvoirs publics indonésiens et donc donner lieu à des mesures compensatoires, le Groupe spécial a conclu ce qui suit:

i. La Commission a agi d'une manière incompatible avec l'article 1.1 a) 1) de l'Accord SMC: a) en s'appuyant sur sa constatation d'"incitation" pour imputer aux pouvoirs publics indonésiens les contributions financières fournies au groupe IRNC par les entités chinoises les accordant en Indonésie; et b) en considérant que ces contributions financières imputées étaient des subventions au sens de cette disposition.

ii. Ayant constaté que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 1.1 a) 1) de l'Accord SMC en imputant aux pouvoirs publics indonésiens les contributions financières fournies au groupe IRNC par les entités chinoises les accordant en Indonésie, le Groupe spécial s'est abstenu de formuler des constatations sur les allégations de l'Indonésie au titre des articles 1.2, 2.1, 2.2 et 2.4 de l'Accord SMC contestant la détermination de spécificité de la Commission.

iii. Compte tenu du caractère conditionnel de la contestation de l'Indonésie et ayant constaté que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 1.1 a) 1) de l'Accord SMC en imputant aux pouvoirs publics indonésiens les contributions financières fournies au groupe IRNC par les entités chinoises les accordant en Indonésie, le Groupe spécial s'est abstenu de formuler des constatations sur les allégations de l'Indonésie au titre des articles 1.1 b), 10, 14 et 32.1 de l'Accord SMC contestant la détermination de l'avantage par la Commission.

b. En ce qui concerne la détermination de la Commission selon laquelle les pouvoirs publics indonésiens avaient fourni du minerai de nickel moyennant une rémunération moins qu'adéquate aux producteurs de PPLFAI du pays, le Groupe spécial a conclu ce qui suit:

i. La Commission a agi d'une manière incompatible avec l'article 1.1 a) 1) de l'Accord SMC en concluant que les renseignements versés au dossier démontraient que toutes les sociétés d'extraction de minerai de nickel en Indonésie étaient des "organismes publics".

ii. La Commission a agi d'une manière incompatible avec l'article 1.1 a) 1) iv) de l'Accord SMC en concluant que les pouvoirs publics indonésiens avaient chargé les sociétés d'extraction de minerai de nickel – en tant qu'organismes privés – de fournir du minerai de nickel aux producteurs d'acier inoxydable en Indonésie, ou leur avaient ordonné de le faire.

iii. Ayant constaté que les constatations de la qualité d'organisme public et les constatations relatives à l'action de charger ou d'ordonner formulées par la Commission, qui constituaient le fondement de sa détermination de l'existence d'une contribution financière, étaient incompatibles avec l'article 1.1 a) 1) de l'Accord SMC, le Groupe spécial s'est abstenu de formuler des constatations sur les allégations de l'Indonésie au titre des articles 1.1, 10, 14, 19 et 32.1 de l'Accord SMC contestant: a) le point de repère que la Commission a choisi pour son analyse de l'avantage; et b) le taux de droit que la Commission a déterminé pour le seul producteur d'acier ayant coopéré non retenu dans l'échantillon. Pour la même raison, il s'est aussi abstenu de formuler des constatations sur les allégations de l'Indonésie au titre des articles 1.2, 2.1 et 2.4 de l'Accord SMC contestant la détermination de spécificité de la Commission.

c. En ce qui concerne la détermination de la Commission selon laquelle les pouvoirs publics indonésiens avaient indûment abandonné des recettes normalement exigibles, le Groupe spécial a conclu ce qui suit:

i. La Commission a agi de manière incompatible avec l'article 1.1 a) 1) ii) et la note de bas de page 1 de l'Accord SMC en considérant les exonérations de droits d'importation pour les matières premières importées dans les zones franches comme des contributions financières et des subventions sans avoir ménagé à l'Indonésie une possibilité appropriée de procéder à un "nouvel examen" conformément à l'Annexe II II) 2) de l'Accord SMC.

ii. Ayant constaté que la détermination de l'existence d'une contribution financière et d'une subvention établie par la Commission en ce qui concerne les exonérations de droits d'importation pour les matières premières importées dans les zones franches était incompatible avec l'article 1.1 a) 1) ii) et la note de bas de page 1 de l'Accord SMC, le Groupe spécial s'est abstenu de formuler des constatations sur les allégations corollaires de l'Indonésie au titre des articles 1.1 b), 3.1 a), 10, 14 et 32.1 de l'Accord SMC et de l'article VI:3 et VI:4 du GATT de 1994.

iii. Le Groupe spécial s'est abstenu de formuler des constatations en ce qui concerne l'allégation de l'Indonésie au titre de l'article 1.1 a) 1) ii) et de la note de bas de page 1 de l'Accord SMC selon laquelle la Commission était obligée de déterminer si des exonérations excessives avaient été accordées même si les exonérations n'étaient pas admissibles à "ne … pas [être] considérées comme une subvention" conformément à la note de bas de page 1. Ayant constaté que la détermination de l'existence d'une contribution financière et d'une subvention établie par la Commission en ce qui concerne les exonérations de droits d'importation pour les matières premières importées dans les zones franches était incompatible avec l'article 1.1 a) 1) ii) et la note de bas de page 1, le Groupe spécial a constaté que le cas envisagé par cette allégation n'existait pas.

iv. Ayant constaté que la détermination de l'existence d'une contribution financière et d'une subvention établie par la Commission en ce qui concerne les exonérations de droits d'importation pour les matières premières importées dans les zones franches était incompatible avec l'article 1.1 a) 1) ii) et la note de bas de page 1 de l'Accord SMC, le Groupe spécial s'est abstenu de formuler des constatations sur l'allégation de l'Indonésie selon laquelle il avait été déterminé que cette subvention alléguée était spécifique d'une manière incompatible avec les articles 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 de l'Accord SMC.

v. L'Indonésie n'a pas établi que la détermination de spécificité de la Commission en ce qui concerne l'exonération temporaire de l'impôt sur le revenu était incompatible avec les articles 1.2, 2.1 et 2.4 de l'Accord SMC.

vi. La Commission a agi d'une manière incompatible avec les articles 1.2 et 2.1 de l'Accord SMC parce qu'elle n'a pas fourni d'explication motivée et adéquate suffisante pour justifier sa détermination selon laquelle la facilité d'abattement d'impôt sur le revenu était spécifique.

vii. Ayant constaté que la Commission n'avait pas fourni d'explication motivée et adéquate suffisante pour justifier sa détermination selon laquelle la facilité d'abattement d'impôt sur le revenu était spécifique, le Groupe spécial s'est abstenu de formuler d'autres constatations en ce qui concerne l'allégation de l'Indonésie selon laquelle la détermination de spécificité de la Commission en ce qui concerne la facilité d'abattement d'impôt sur le revenu était également incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord SMC.

d. En ce qui concerne les allégations de l'Indonésie contestant les actions et omissions de la Commission dans l'enquête en matière de droits compensateurs correspondante, le Groupe spécial a conclu ce qui suit:

i. L'Indonésie n'a pas établi que, en ne désignant pas les sociétés d'extraction de minerai de nickel en tant que "parties intéressées", la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 12.9 de l'Accord SMC. Elle n'a pas non plus établi que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 12.1 de l'Accord SMC parce qu'elle n'avait pas directement notifié aux sociétés d'extraction de minerai de nickel les renseignements qui étaient exigés d'elles, ou parce qu'elle avait, d'après les allégations, transféré ses responsabilités en matière d'établissement des faits en tant qu'autorité chargée de l'enquête aux pouvoirs publics indonésiens. En conséquence, l'Indonésie n'a pas non plus établi le bien fondé de son allégation corollaire selon laquelle la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 10 de l'Accord SMC.

ii. L'Indonésie n'a pas établi que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 12.7 car elle avait indûment: a) appliqué les données de fait disponibles "au détriment" ou "à l'égard" des sociétés d'extraction de minerai de nickel; ou b) imputé aux pouvoirs publics indonésiens le défaut de coopération de ces sociétés.

iii. L'Indonésie n'a pas établi que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 12.7 de l'Accord SMC en ce qui concerne les données que les pouvoirs publics indonésiens avaient présentées concernant la consommation intérieure de minerai de nickel ou la conclusion de la Commission selon laquelle les pouvoirs publics indonésiens n'avaient pas communiqué de renseignements sur les prix du minerai de nickel en Indonésie, ou parce que "les pouvoirs publics indonésiens [avaient] coopéré au mieux de leurs capacités, malgré les charges déraisonnables que la Commission [avait] fait peser sur eux".

iv. La Commission a agi d'une manière incompatible avec l'article 12.7 de l'Accord SMC en décidant d'appliquer les données de fait disponibles au motif que le groupe IRNC n'avait pas fourni les renseignements nécessaires en ce qui concerne l'origine des machines importées depuis les sociétés mères chinoises.

v. L'Indonésie n'a pas établi que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 12.1 et 12.8 de l'Accord SMC en fixant un délai de 21 jours civils pour formuler des observations sur la divulgation de faits essentiels.

vi. L'Indonésie n'a pas établi que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 12.8 de l'Accord SMC: a) lorsqu'elle a déterminé qu'elle n'avait pas été en mesure de rapprocher les données soumises par les pouvoirs publics indonésiens concernant la consommation intérieure de minerai de nickel avec les achats de minerai de nickel du groupe IRNC; b) lorsqu'elle a divulgué le fait essentiel selon lequel, pour elle, les pouvoirs publics indonésiens avaient été le propriétaire des terrains et fourni ces terrains; ou c) sur la base du fait qu'il n'était pas indiqué que l'analyse des conditions de concurrence avait été effectuée à partir des numéros de contrôle de produit.

vii. L'Indonésie n'a pas démontré que la détermination finale de la Commission en ce qui concerne l'exonération temporaire de l'impôt sur le revenu était incompatible avec l'article 22.3.

viii. La Commission a agi d'une manière incompatible avec les articles 1.2 et 2.1 de l'Accord SMC parce qu'elle n'a pas fourni d'explication motivée et adéquate suffisante pour justifier sa détermination selon laquelle la facilité d'abattement d'impôt sur le revenu était spécifique.

ix. Le Groupe spécial a déterminé qu'il n'avait pas besoin de formuler des constatations sur un certain nombre d'allégations procédurales connexes pour arriver à une solution positive de ce différend. Étant donné qu'aucune des deux conditions posées par l'Indonésie pour l'établissement de ses allégations conditionnelles au titre des articles 12.8, 14 et 22.3 de l'Accord SMC concernant l'analyse de la transmission effectuée par la Commission n'était remplie, le Groupe spécial n'a pas non plus examiné ces allégations.

Allégations contestant la détermination de la Commission d'appliquer des mesures antidumping aux importations de PPLFAI en provenance d'Indonésie

a. S'agissant des allégations de l'Indonésie concernant les constatations de la Commission dans l'enquête antidumping correspondante pour ce qui est de la comparaison équitable et des prises en compte à dûment effectuer, le Groupe spécial a conclu ce qui suit:

i. L'Indonésie n'a pas établi que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec son obligation de procéder à des comparaisons au même niveau commercial au sens de la deuxième phrase de l'article 2.4.

ii. L'Indonésie n'a pas établi que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec la troisième phrase de l'article 2.4 de l'Accord antidumping et la partie finale de l'article VI:1 du GATT de 1994 lorsqu'elle avait rejeté les ajustements de la valeur normale effectués pour tenir compte des frais liés au transport entre les entrepôts d'une partie.

iii. L'Indonésie n'a pas établi que l'ajustement à la baisse du prix d'exportation effectué par la Commission pour tenir compte de la participation de négociants liés aux ventes à l'exportation était incompatible avec la troisième phrase de l'article 2.4 de l'Accord antidumping.

iv. L'Indonésie n'a pas établi que la décision de la Commission de ne pas procéder à des ajustements de la valeur normale pour tenir compte de la participation de négociants liés aux ventes intérieures était incompatible avec la troisième phrase de l'article 2.4 de l'Accord antidumping.

v. L'Indonésie n'a pas établi que la Commission n'avait pas indiqué quels renseignements étaient nécessaires pour assurer une comparaison équitable d'une manière incompatible avec la dernière phrase de l'article 2.4 et l'article 6.1 de l'Accord antidumping.

 

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